

Art 53 du CPP : LA FLAGRANCE
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Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
L’enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours
Art 73 du CPP : DROIT D’APPREHENSION
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Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Art 803 du CPP : ENTRAVES
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Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel
On trouve également un article dans le Code de la Sécurité Intérieure concernant l’emploi des entraves :
Art.R434-17 du CSI : Il précise les responsabilités qu’induisent la pose d’entrave (mesures pour préserver la vie, la santé et la dignité de la personne).

Art 132-75 du CP : DEFINITION DES ARMES
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Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
– Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
- Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
- L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer
Art 223-6 du CP : LES OMISSIONS
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1°Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
2°Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
3°Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans
Art 122-4 du CP : IRRESPONSABILITÉ
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N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal
OMISSION D’EMPECHER UN CRIME OU UN DELIT
Les éléments constitutif de l’infraction:
| Élément légal | Art 223-6 du CP |
| Élément matériel | INACTION Le fait que le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle soit sur le point de se commettre ou soit en cours d’exécution, dès la connaissance ou l’exécution d’un crime ou d’un délit, toute personne à l’obligation d’agir. |
| Élément moral | Intention volontaire : s’abstenir de porter secours, en connaissance de cause. Culpabilité : faute intentionnelle ou non |
OMISSION DE PORTER SECOURS
Les éléments constitutif de l’infraction:
| Élément légal | Art 223-6 2° du Code Pénal |
| Élément matériel | INACTION Le fait que l’on aurait pu conjurer le péril par une action personnelle ou par un appel au secours. Selon les circonstances, une action personnelle sera nécessaire : noyade, incendies, AVP, etc. Dans tous les autres cas, il faudra faire appel aux secours |
| Élément moral | Intention volontaire : s’abstenir de porter secours, en connaissance de cause. Culpabilité : faute intentionnelle ou non |
Art 122-5 du CP : LEGITIME DEFENSE
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N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle même ou autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte
LEGITIME DEFENSE FACE :
- À une atteinte réelle et injustifiée
- Dans un temps donné imminent ou actuel de l’agression
- En réalisant un acte de défense volontaire et nécessaire à mon intégrité corporelle
- En respectant le strict niveau de force proportionné aux conséquences physiques de la gravité de l’atteinte

Art 122-6 du CP : PRÉSOMPTION DE LEGITIME DEFENSE
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Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Art 122-7 du CP : ETAT DE NECESSITE
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N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace
Art. L435-1 du CSI : USAGE DES ARMES SECURITE PUBLIQUE
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Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;
2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui
5° Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

Art. L511-5-1 du CSI : USAGE DES ARMES POLICE MUNICIPALE
Article spécifique pour les PM
Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1,
